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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)


Lorsque le dépôt ou l'aire de stockage contient des peroxydes organiques stockés dans des emballages unitaires de contenance supérieure à 60 litres pour les liquides ou à 200 kg pour les solides, les distances sont déterminées sur la base de phénomènes dangereux issus de l'étude de dangers.
Dans les autres cas, en application de l'article 5, les distances D1 et D2 sont déterminées pour les dépôts ou les aires de stockage selon les groupes de risque de peroxydes organiques d'après les formules ou valeurs suivantes, où l'on considère :
M : la masse en kilogrammes de peroxydes organiques susceptibles d'être présents dans l'installation ;
D1 et D2 : les distances exprimées en mètres.
a) Groupe de risque Gr1 :
Dans le cas où le produit n'a pas été testé à grande échelle :
D2 = 3,7 M¹/³
D1 = 2,2 M¹/³
Dans le cas où le produit a été testé à grande échelle :
D2 = 0,15 Acorr¹/² M¹/³
D1 = 0,09 Acorr¹/² M¹/³
Avec Acorr : vitesse de combustion corrigée pour 10 tonnes (kg/min).
Les distances minimales pour les groupes de risque Gr1 sont au moins égales aux distances définies pour le groupe de risque Gr3.
b) Groupe de risque Gr2 :
D2 = 2,6 M¹/³
D1 = 1,6 M¹/³
c) Groupe de risque Gr3 :
D2 = 16 m
D1 = 10 m
d) Groupe de risque Gr4 :
D2 = 10 m.