Lorsqu'ils comprennent l'Etat ou un établissement, une entreprise, un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, ou au contrôle financier de l'Etat, les groupements constitués dans le cadre du présent décret sont soumis au contrôle économique et financier défini par le titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, par le décret du 9 août 1953 susvisé. L'autorité chargée du contrôle économique et financier du groupement est désignée par arrêté du ministre chargé du budget.