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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 relatif aux groupements d'intérêt public pour le développement de l'administration électronique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 relatif aux groupements d'intérêt public pour le développement de l'administration électronique)


Le personnel du groupement est constitué des personnes mises à sa disposition par ses membres. Dans les cas où les besoins ne peuvent être assurés par cette voie, le groupement peut recourir à des personnels propres directement recrutés par lui.