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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2007 relatif à la commission paritaire nationale de classement prévue à l'article 27 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2007 relatif à la commission paritaire nationale de classement prévue à l'article 27 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)


La commission donne un avis sur les projets de reclassement de chaque agence de l'eau présentés par leurs directeurs après avis de leurs commissions consultatives paritaires. A cette fin, le président de la commission transmet aux membres de la commission, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, un dossier comportant les éléments suivants :
1° L'intitulé précis du poste occupé ;
2° Un document d'analyse fonctionnelle décrivant les responsabilités liées au poste ;
3° Un projet de rattachement du poste à l'un des emplois types prévus par l'arrêté du 11 mai 2007 susvisé ;
4° La catégorie de reclassement déduite des éléments figurant aux 1°, 2° et 3°.