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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2007 relatif à la commission paritaire nationale de classement prévue à l'article 27 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2007 relatif à la commission paritaire nationale de classement prévue à l'article 27 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau)


Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration.
Un représentant des personnels est désigné par la commission en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Pour l'exécution des tâches administratives, le secrétaire peut être aidé d'un ou plusieurs agents qui assistent aux séances.
A l'issue de chaque réunion, l'administration dresse un relevé des avis rendus par la commission. Ce relevé mentionne, pour chaque situation examinée au cours de la réunion, la catégorie de reclassement projetée par le directeur de l'agence de l'eau employeuse, l'avis rendu par la commission, et le détail de la répartition des voix lors du vote.