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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce)


Pour exercer les missions définies à l'article L. 434-7 du code de l'environnement susvisé, le comité national est chargé :
a) d'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des activités relatives à la pêche professionnelle en eau douce auprès des pouvoirs publics nationaux, communautaires et internationaux ;
b) de participer à la préservation des milieux aquatiques en eau douce ;
c) de contribuer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production ;
d) d'assurer l'information et la réalisation d'actions économiques et sociales du secteur de la pêche professionnelle en eau douce ;
e) de participer à la diffusion du savoir-faire dans la filière de la pêche professionnelle en eau douce en France et à l'étranger ;
f) de fournir une assistance technique aux activités de la pêche professionnelle en eau douce ;
g) de contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leur application dans le domaine de la mise en valeur des ressources piscicoles en eau douce.