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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Il peut être alloué aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité de fonction comprenant deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées, dite part fonctionnelle ;
― une part tenant compte des résultats obtenus et de la manière de servir, dite part individuelle.