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Article L362-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L362-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Toute entreprise d'assurance communautaire couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.