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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)

Pour l'exercice de ses missions, le Centre national des arts plastiques peut notamment :

1° Acquérir et commander pour le compte de l'Etat des oeuvres et des objets d'art contemporain. Il en reçoit la garde, ainsi que celle des collections d'oeuvres et objets d'art qui sont inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain. Ces collections sont inaliénables.

Il en assure la gestion conformément au décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et des objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;

2° Assurer une mission d'information et de conseil à l'intention des collectivités publiques et des professionnels dans son domaine d'activité ;

3° Organiser des actions de promotion par la diffusion, l'édition et la communication dans son domaine d'activité ;

4° Attribuer des allocations et des aides destinées à soutenir les activités de création et de diffusion de l'art contemporain, ainsi que la transmission et le développement des techniques, y compris celles de restauration ;

5° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire et artistique ;

6° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;

7° Valoriser selon toute modalité appropriée les droits de propriété intellectuelle ci-dessus mentionnés ;

8° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique et social dans le secteur des arts plastiques ;

9° Réaliser des opérations commerciales nécessaires à l'accomplissement de ses missions.