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Article 45 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)

Article 45 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L161-35
II.-Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.