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Article D214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ".

Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13.