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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1781 du 17 décembre 2007 portant délégation de pouvoir au président de la Bibliothèque nationale de France en matière de gestion de personnels relevant de divers corps de fonctionnaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1781 du 17 décembre 2007 portant délégation de pouvoir au président de la Bibliothèque nationale de France en matière de gestion de personnels relevant de divers corps de fonctionnaires)


Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives :
1° A l'ouverture des concours ;
2° Au recrutement par concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel ;
3° A la nomination ;
4° A la titularisation ;
5° A la prolongation de stage ;
6° A l'avancement de grade ;
7° A l'avancement d'échelon ;
8° A l'attribution des réductions et majorations de la durée moyenne de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ;
9° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
10° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement ;
11° A l'intégration dans un corps à l'issue d'une période de détachement dans ce corps ;
12° A la mise en disponibilité pour une durée supérieure à trois mois ;
13° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition, d'un détachement ou d'une disponibilité supérieure à trois mois ;
14° Aux congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans le cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
15° Au congé de formation professionnelle et au congé de formation syndicale ;
16° Au retrait de l'honorariat ;
17° A l'attribution du congé de fin d'activité ;
18° A la mise en cessation progressive d'activité ;
19° A la cessation définitive de fonctions ;
20° Aux retenues sur pension ou à la déchéance des droits à pension en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
21° A l'exercice du pouvoir disciplinaire.