Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives :
1° A l'ouverture des concours ;
2° Au recrutement par concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel ;
3° A la nomination ;
4° A la titularisation ;
5° A la prolongation de stage ;
6° A l'avancement de grade ;
7° A l'avancement d'échelon ;
8° A l'attribution des réductions et majorations de la durée moyenne de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ;
9° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
10° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement ;
11° A l'intégration dans un corps à l'issue d'une période de détachement dans ce corps ;
12° A la mise en disponibilité pour une durée supérieure à trois mois ;
13° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition, d'un détachement ou d'une disponibilité supérieure à trois mois ;
14° Aux congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans le cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
15° Au congé de formation professionnelle et au congé de formation syndicale ;
16° Au retrait de l'honorariat ;
17° A l'attribution du congé de fin d'activité ;
18° A la mise en cessation progressive d'activité ;
19° A la cessation définitive de fonctions ;
20° Aux retenues sur pension ou à la déchéance des droits à pension en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
21° A l'exercice du pouvoir disciplinaire.