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Article R611-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. ― La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.


Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.


Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.


II. ― Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I, les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 doivent remplir les conditions suivantes :


1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :


a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;


b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer ces mêmes opérations ;


c) Groupements constitués par ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution de ces opérations, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;


d) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;


2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique et efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;


3° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;


4° Justifier qu'ils disposent de garanties, notamment par la souscription d'un contrat de cautionnement, permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir les comptes financiers prévus à l'article R. 611-89 ;


5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.