Articles

Article R611-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.