Articles

Article R611-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. ― Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :


1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;


2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;


3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;


4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;


5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;


6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;


7° Les dons et legs ;


8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.


II. ― Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :


1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;


2° La part des charges de fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux organismes conventionnés, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;


3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;


4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;


5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.