Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard :
1° Des conservateurs généraux des bibliothèques ;
2° Des conservateurs des bibliothèques ;
3° Des bibliothécaires ;
4° Des bibliothécaires adjoints spécialisés ;
5° Des assistants des bibliothèques ;
6° Des magasiniers des bibliothèques,
les pouvoirs relatifs à :
a) l'avancement ;
b) la cessation de fonctions ;
c) dans le cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis, les congés prévus aux 2°, 3°, 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 7° du même article ;
d) la mise à disposition ;
e) le détachement ;
f) la position hors cadre ;
g) la mise en disponibilité lorsque sa durée est supérieure à trois mois.
Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire.
Les autres décisions de gestion, à l'exception de celles relevant du pouvoir disciplinaire, sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés. S'agissant des agents affectés auprès d'un établissement public administratif qui n'est pas un établissement public d'enseignement supérieur, ces autres décisions de gestion sont prises par le ministre exerçant, à titre principal, la tutelle sur cet établissement public. Toutefois, ce ministre peut, par arrêté, déléguer partie de ses compétences au président ou au directeur général de l'établissement public.