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Article R254-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R254-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le registre mentionné à l'article L. 254-1 doit être tenu par le distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce.

Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes :

1° Pour tous les produits :

― le nom commercial du produit ;

― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

― la quantité vendue ou distribuée exprimée en kilogrammes ou litres ;

― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu.

2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

-le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;

-le code postal de l'utilisateur final.

Un bilan annuel, pour chaque produit référencé, des quantités, exprimées en kilogrammes ou litres, facturées au cours de la précédente année civile est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.