Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
I. - Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du logement depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le logement aisément et en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants du logement ou les visiteurs. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 19 est prévu à proximité de l'entrée du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés les locaux ou équipements collectifs ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 19 est aménagé et relié par un cheminement accessible à chaque local collectif ou équipement collectif.
II. - Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage :
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement ou, à défaut, comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour permettre le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
- jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles de ce palier sont définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits " pas d'âne", sont interdites.
b) Profil en travers :
La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être comprise entre 0,90 m et 1,20 m sur une faible longueur de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.
Le cheminement doit être conçu et mis en oeuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.
c) Espaces de manoeuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :
Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager.
Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portail situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier.
Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'annexe 2.
3° Sécurité d'usage :
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;
- s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.
Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.
Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit comporter une main courante répondant aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer une valeur d'éclairement mesurée au sol d'au moins 20 lux en tout point du cheminement.