Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :
1° Les directeurs adjoints parvenus au moins au 3e échelon de l'emploi ;
2° Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale régi par le décret du 24 décembre 2002 susmentionné ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'inspecteur principal ;
3° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susmentionné et détenant dans leur corps ou cadre d'emplois l'indice brut 750 ;
4° Les membres du corps des personnels de direction régi par le décret du 2 août 2005 susmentionné appartenant à la classe normale, ayant atteint au moins le 5e échelon et justifiant d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leur corps.