L'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales comporte, outre deux échelons spécifiques d'une durée de deux ans chacun destinés au classement des fonctionnaires nommés en application de l'article 7 bis ci-après, sept échelons normaux.
La durée des services effectifs dans chaque échelon requise pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les deux premiers échelons, de deux ans pour les 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans pour le 6e échelon.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont classées en trois groupes, I, II et III, par arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent seuls accéder au 6e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe II, inscrite sur une liste fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa.
Peuvent seuls accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et inscrite sur une liste fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article.