Article R454-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R454-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse primaire d'assurance maladie de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.