Article R376-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R376-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.