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Article R6141-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6141-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins.