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Article R441-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées à l'exclusion de toute association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le département.

L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations.