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Article L408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.