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Article L390-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L390-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.