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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

La durée de validité des autorisations d'importation est d'un an maximum pour les particuliers mentionnés au 2° des paragraphes 1,2 et 3 de l' article 72 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et de deux ans maximum pour les professionnels mentionnés au 1° des paragraphes 1,2 et 3 du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au paragraphe 4 du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.

La durée de validité des autorisations d'exportation est de deux ans maximum à partir de la date de délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois.

La durée de validité des autorisations d'importation et d'exportation revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.