Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1,2,3,4,5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France des matériels assimilés appartenant aux catégories définies par les articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé sont dispensés d'autorisation.