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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est fixée comme suit :

- accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au 2° des paragraphes 1 et 2 de l'article 28 et deux ans pour les professionnels mentionnés au 1° des paragraphes 1 et 2 du même article ;

- permis de transfert : six mois ;

- agrément de transfert : trois ans.

A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.