I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61 .
II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles qui concernent, respectivement, les pratiques de fertilisation et les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations susmentionnées, des cas de non-conformité sont constatés, des taux de réduction sont déterminés respectivement par sous-ensemble selon les modalités suivantes :
1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-ensemble donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 % ou à 3 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;
2. En cas de contrôle des deux sous-ensembles, il est déterminé, pour l'ensemble des obligations, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1 et divisée par deux est au moins égale à 2 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-ensemble sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble des obligations ;
4. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens de l'article 41 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 ou qu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu selon les modalités définies à l'article D. 615-59.
Le préfet applique les réductions au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-7, selon les modalités définies à l'article D. 615-61.