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Article D615-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %.

Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.

Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %.L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.