Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %.L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.