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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)

L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.

L'élève appelé à se déplacer pour un stage dans le cadre de sa formation initiale peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de son stage.

Pour les stages de formation initiale ou continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier d'une prise en charge supplémentaire de ses frais de transport toutes les deux semaines.