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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)

Le temps passé à bord des bateaux, des trains ou des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation et que la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le remboursement, plafonné à 15,25, est effectué sur présentation du justificatif de la dépense.