Jusqu'à la première publication au Journal officiel de la liste des organismes agréés de l'article R. 214-148, les tâches réservées par les articles R. 214-116, R. 214-119, R. 214-120, R. 214-128, R. 214-129, R. 214-132, R. 214-135, R. 214-139, R. 214-142 et R. 214-146 du code de l'environnement à des organismes agréés peuvent être effectuées par des organismes non agréés.
Sous réserve des pouvoirs reconnus au préfet par les articles R. 214-117 et R. 214-146, les tâches engagées par un organisme non agréé, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, avant la publication de la liste des experts agréés qu'il prévoit, sont réputées valablement accomplies.