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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes)


Le décret du 25 mai 1963 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Le f de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Absence d'autorisation de services occasionnels prévue à l'article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; ».
II. ― Le i de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Exécution d'un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord la copie conforme de la licence de transport en application de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé et du point 3 de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par l'article 5 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; ».
III. ― L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Exécution d'un transport routier international de personnes pour compte propre sans attestation de transport, en violation du point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
« g) Absence du nom ou du sigle de l'entreprise de transport porté, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes. »