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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1744 du 13 décembre 2007 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1744 du 13 décembre 2007 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


Au titre de l'année 2008, par dérogation aux dispositions de l'article 35-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque deux nominations ont été prononcées au titre de l'article 35-1 du même décret, une nomination en qualité d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication est effectuée, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les attachés des systèmes d'information et de communication en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.