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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2007 fixant les seuils mentionnés aux articles R. 711-74-1, R. 712-7, dernier alinéa, et R. 712-30 du code de commerce)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2007 fixant les seuils mentionnés aux articles R. 711-74-1, R. 712-7, dernier alinéa, et R. 712-30 du code de commerce)


Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année précédente par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté.