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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2007 fixant les seuils mentionnés aux articles R. 711-74-1, R. 712-7, dernier alinéa, et R. 712-30 du code de commerce)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2007 fixant les seuils mentionnés aux articles R. 711-74-1, R. 712-7, dernier alinéa, et R. 712-30 du code de commerce)


Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7 du code de commerce, est de 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre de commerce et d'industrie considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de 5 % du total annuel des contributions qui leur ont été versées l'année antérieure par les chambres.
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du 1er coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 5 %, correspond alors à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.