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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2007 fixant les seuils mentionnés aux articles R. 711-74-1, R. 712-7, dernier alinéa, et R. 712-30 du code de commerce)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 2007 fixant les seuils mentionnés aux articles R. 711-74-1, R. 712-7, dernier alinéa, et R. 712-30 du code de commerce)


L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7 du code de commerce, si une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Lorsque le montant du loyer est supérieur à 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue l'année antérieure par la chambre de commerce considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, du montant des contributions de l'année antérieure qui leur sont versées par les chambres de commerce et d'industrie ;
2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.