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Article D239-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D239-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur.