I. - Sont créés les échelons provisoires suivants :
1° Avant le premier échelon de l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 20 février 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, un premier échelon provisoire d'une durée de deux ans ;
2° Avant le troisième échelon de l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales mentionné au premier alinéa de l'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, un troisième échelon provisoire d'une durée d'un an ;
3° Avant le deuxième échelon de l'emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 20 février 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, un deuxième échelon provisoire d'une durée d'un an.
II. - Seuls peuvent être classés dans les échelons provisoires mentionnés au I les agents occupant, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois régis par le décret du 20 février 1997 susvisé.