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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural)


Le préfet arrête, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi d'une dotation issue de la réserve. Il arrête également les modalités de calcul du montant de cette dotation, et décide si celle-ci doit donner lieu à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires ou à une augmentation de la valeur unitaire des droits détenus par les agriculteurs.
En tous les cas, le montant de la dotation arrêté ne peut pas conduire à ce que la somme de ce montant et des droits à paiement unique déjà détenus rapportée au nombre d'hectares de terres agricoles déterminé au titre de la campagne 2007 soit supérieure à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique.