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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural)


I. - Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur :
― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ;
― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiements unique du fait de cette occupation.
II. - Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre de droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation.
III. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur unitaire des droits à paiement unique que l'agriculteur a cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.