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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural)


I. - Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale l'agriculteur qui a souscrit à l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés ci-dessous, lorsque celui-ci est arrivé à échéance entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2007.
Les engagements agro-environnementaux retenus pour l'application du présent article sont les engagements souscrits au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé qui correspondent aux mesures suivantes :
a) Reconversion de terres arables en herbage ou mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé :
1. Mesure 0101 « reconversion des terres arables en herbages extensifs » ;
2. Mesure 0102 « reconversion des terres arables en prairies temporaires » ;
3. Mesure 0103 « conversion des terres arables en prairies en système d'élevage » ;
4. Mesure 0104 « conversion du système d'exploitation en un système fourrager à base d'herbe avec faible niveau d'intrants » ;
b) Implantation de dispositifs enherbées ou mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé :
1. Mesure 0401 « implanter des dispositifs enherbés en remplacement d'une culture arable » ;
2. Mesure 0702A « diviser une parcelle en culture arable par l'implantation d'une bande enherbée » ;
c) Reconversion de terres arables en culture d'intérêt faunistique et floristique et notamment la mesure 1403 prévue par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé ;
d) Conversion à l'agriculture biologique et notamment les mesures 2100 et assimilées prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé.
II. - Le montant de la dotation est égal à la moyenne des montants annuels perçus pendant toute la durée de l'engagement agro-environnemental.
On entend par montant annuel le produit des surfaces qui ont été déterminées comme effectivement soumises à l'engagement agro-environnemental et du montant unitaire de l'aide mentionné dans le cahier des charges de l'engagement.
III. ― Le montant de la dotation est incorporé dans les droits à paiement unique du bénéficiaire au dernier jour de la campagne 2007. La valeur unitaire de ces droits est augmentée sans toutefois pouvoir dépasser la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.