I. - Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2007 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie des terres agricoles admissibles déterminée au titre de la campagne 2007. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 susvisé.
II. - Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal à la surface de laquelle la culture a été arrachée, et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2007.
III. - Dans le cas où le produit du nombre d'hectares de terres agricoles de l'exploitation par la valeur moyenne des droits à paiement unique du département est inférieur à la somme des montants des droits à paiement unique déjà détenus, la valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à zéro.
Dans le cas contraire, la valeur unitaire des droits supplémentaires est égale au rapport entre, d'une part, le produit du nombre d'hectares de terres agricoles de l'exploitation par la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique duquel est soustraite la somme des montants des droits à paiement unique déjà détenus et, d'autre part, le nombre de droits supplémentaires.