Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2007 pris pour l'application au titre de l'année 2008 dans la police nationale des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2007 pris pour l'application au titre de l'année 2008 dans la police nationale des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)


A compter du 1er janvier 2008 et pour l'année civile, la journée de solidarité mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixée, pour les personnels cités à l'article 1er ci-dessus du présent arrêté, exception faite de ceux d'entre eux affectés dans les services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, selon les modalités suivantes :
― pour les personnels soumis au régime hebdomadaire de travail mentionné à l'article 113-32 du règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN), par amputation d'une journée du crédit annuel de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dont l'attribution est prévue par les dispositions de ce même article ;
― pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail dont le principe est fixé à l'article 113-33 du RGEPN, par amputation d'une vacation du crédit annuel de vacations ARTT dont l'attribution est prévue par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale (fonctionnaires actifs des services de la police nationale) ;
― pour les personnels soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cyclique en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité, par amputation d'une journée du crédit annuel de jours ARTT dont l'attribution est également prévue par les dispositions de l'article 113-33 du RGEPN.