Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

En application des articles D. 653-51 à D. 653-59 du code rural, les établissements de l'élevage :
1. Notifient au système national d'information génétique les données relatives aux élevages de leur circonscription engagés dans le dispositif de certification, données précisées dans le cahier des charges national ;
2. Transmettent au système national d'information génétique les résultats des certifications et mettent en oeuvre les moyens nécessaires à l'édition, sur le passeport du bovin, des filiations certifiées ;
3. Attribuent le code race de l'animal défini à l'article D. 653-49 du code rural dans les conditions fixées en annexe I du présent arrêté et par le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
4. Informent le naisseur, en cas de non-certification de la parenté, sur les moyens de recours ;
5. Instruisent tout dossier présentant une incohérence de parenté ou d'identification ;
6. Contrôlent le respect, par le naisseur, de ses engagements selon le protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;
7. Transmettent régulièrement à l'institut technique en charge des ruminants la liste des agents qu'ils ont habilités pour la réalisation des prélèvements destinés à l'analyse de compatibilité génétique ;
8. Informent le système national d'information génétique de la constitution et de l'épuisement des dépôts de semence définis à l'article R. 653-85 du code rural destinés à la monte privée artificielle et de l'identité des taureaux déclarés par l'éleveur au titre du point 3 de l'article 6 du présent arrêté ;
9. Réalisent les échanges d'information prévus dans le cahier des charges national avec les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers.