Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1704 du 3 décembre 2007 fixant les conditions de titularisation dans des corps de fonctionnaires des services judiciaires des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1704 du 3 décembre 2007 fixant les conditions de titularisation dans des corps de fonctionnaires des services judiciaires des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice)


Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des greffiers des services judiciaires par voie d'examen professionnel.
Cet examen professionnel est ouvert aux candidats possédant l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps des greffiers par la voie externe.
L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.