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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2007 portant mise en œuvre de la journée de solidarité au secrétariat d'Etat à l'outre-mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2007 portant mise en œuvre de la journée de solidarité au secrétariat d'Etat à l'outre-mer)


Une journée est décomptée du contingent des jours attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les agents travaillant selon un cycle hebdomadaire de 38 heures et 06 minutes ou de 36 heures et 12 minutes, ainsi que pour les agents exerçant des fonctions de conception et d'encadrement bénéficiant à ce titre d'un forfait annuel de jours de congés. La quotité de travail est de sept heures, le temps travaillé au-delà est restitué sous forme de crédit horaire aux agents travaillant selon un cycle hebdomadaire.
Pour les agents soumis à un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires, les sept heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le bureau des ressources humaines, après avis du comité de suivi pour l'aménagement et la réduction du temps de travail.