Un comité responsable du plan est chargé de sa mise en oeuvre. Il est coprésidé par le préfet et le président du conseil général.
Il comprend au moins :
― un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat ;
― un représentant des établissements publics de coopération intercommunale ayant prescrit ou approuvé un programme local de l'habitat ;
― un maire ;
― un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
― un représentant des bailleurs publics ;
― un représentant des bailleurs privés ;
― un représentant des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
― un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Les membres du comité sont désignés par le préfet et le président du conseil général pour la durée du plan par un arrêté commun qui fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.
Le comité responsable peut déléguer tout ou partie de ses compétences prévues à l'article 11 à un comité technique permanent qui lui rend compte. Toutefois, ne peut pas être déléguée la décision de créer la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Le comité technique est composé des représentants du comité responsable du plan. Il peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé, ayant pour objet la mise en oeuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. En ce cas, les dispositions prévues à l'article 2 bis de ce décret s'appliquent.
Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an.
Son secrétariat est assuré par l'Etat ou le conseil général ou le cas échéant par le groupement d'intérêt public prévu par cet article.